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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


L'établissement de santé assure l'ensemble des étapes de la prise en charge suivantes :
1° L'évaluation clinique et paraclinique initiale et le bilan du prolapsus, dans le respect des recommandations en vigueur, ainsi que l'organisation d'une réunion de concertation pluridisciplinaire comprenant, le cas échéant, des professionnels externes à l'établissement ;
2° Les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme, par voie chirurgicale haute ;
3° Le suivi post-implantation et, le cas échéant, la gestion des éventuelles complications, à l'exception des complications graves (fistules ou érosions urétrales, vésicales, rectales, des infections de matériel et douleurs chroniques et toute autre complication pouvant donner lieu à l'explantation de l'implant de suspension à l'issue de la réunion de concertation pluridisciplinaire), selon les recommandations en vigueur sur la prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l'incontinence urinaire d'effort et du prolapsus génital de la femme.
En cas de complications graves, sauf urgence post-opératoire, la prise en charge s'effectue dans les établissements de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.