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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


L'établissement de santé est autorisé à pratiquer, sur le site considéré, l'activité de soins mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, sous la modalité mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202, assortie, soit de la pratique thérapeutique spécifique mentionnée au 6°, soit de celle mentionnée au 7°, soit de celle mentionnée au 11° du II du même article.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nouvelles autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds prévues par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au 1° est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et pratiquant sur le site considéré la chirurgie gynécologique ou la chirurgie urologique ou la chirurgie viscérale et digestive.