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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


I. - L'agence régionale de santé territorialement compétente fixe la liste des établissements de santé autorisés à pratiquer les actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en région au regard des critères suivants :
1° L'établissement de santé communique à l'agence régionale de santé l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect des conditions fixées aux articles 2 à 5 ;
2° Le nombre d'actes marqueurs de l'activité d'implantation de prise en charge de l'incontinence urinaire réalisés au sein de l'établissement de santé est supérieur ou égal à 25 par an, dont au moins 2 actes marqueurs différents. La liste des actes marqueurs figure en annexe du présent arrêté.
II. - L'établissement de santé figurant sur la liste précitée informe l'agence régionale de santé de tout changement intervenu au regard du respect des conditions mentionnées au 1° de l'article 2.
III. - L'agence régionale de santé assure le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté dans les établissements désignés en application de l'article 2.