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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


L'établissement de santé dispose d'un protocole de prise en charge des patientes répondant aux conditions suivantes :
1° L'indication des actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales destinés au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme est établie après une évaluation initiale clinique et paraclinique en consultation, incluant un examen physique et, le cas échéant, neurologique, dans le respect des recommandations en vigueur et à l'issue d'une concertation pluridisciplinaire ;
2° Les patientes doivent être informées, conformément au devoir d'information prévu à l'article R. 4127-35 du code de santé publique. Cette information comprend notamment les informations relatives à l'incontinence urinaire d'effort et aux différents traitements conservateurs et chirurgicaux disponibles, incluant les bénéfices de ces traitements et les risques de complications associées. Si une pose d'implant est envisagée, les informations relatives au suivi postopératoire, aux signes devant amener à consulter et pouvant faire présager d'une complication, et à la conduite à tenir en cas de complications, notamment d'érosion prothétique, sont précisées aux patientes, parmi lesquelles la possibilité de déclarer les incidents de matériovigilance par elles-mêmes. Une fiche unique d'information standardisée mise à jour par le ministère chargé de la santé est systématiquement remise. Ces informations sont délivrées par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve ;
3° La décision de pratiquer les actes d'implantation associés à la pose de bandelettes sous-urétrales est prise :


- en concertation par une équipe pluridisciplinaire de pelvi-périnéologie après avoir envisagé l'ensemble des traitements conservateurs et chirurgicaux disponibles pour la prise en charge de l'incontinence urinaire d'effort. Cette équipe pluridisciplinaire comprend au moins un médecin spécialisé en chirurgie urologique, un médecin spécialisé en chirurgie gynécologique et obstétrique et, en tant que de besoin, un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation expérimenté en rééducation périnéale ;
- en accord avec les patientes dûment informées, à l'issue d'un délai de réflexion d'au moins 2 semaines entre la consultation au cours de laquelle l'indication chirurgicale est posée et l'intervention. Le compte rendu écrit de la concertation de l'équipe pluridisciplinaire est préalablement transmis aux patientes ;


4° A l'issue de l'intervention, un document permettant notamment l'identification de l'implant, le lieu et la date d'implantation, ainsi que le nom du médecin ayant réalisé la pose, est remis aux patientes ;
5° Une consultation de contrôle est réalisée par un médecin de l'équipe chirurgicale dans les 2 mois suivant l'implantation. Lors de cette consultation, les retours des patientes sur leur qualité de vie et les événements indésirables ressentis sont pris en compte, afin de détecter et prendre en charge précocement les éventuelles complications ;
6° Le suivi post-implantation comporte au moins une consultation par un membre de l'équipe chirurgicale à un an de l'intervention, afin d'assurer une gestion active des éventuelles complications tardives. Les signes cliniques ressentis par les patientes donnent lieu, le cas échéant, à d'autres consultations, y compris à la demande de celles-ci.