L'établissement de santé est autorisé à pratiquer, sur le site considéré, l'activité de soins mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, sous la modalité mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202, assortie, soit de la pratique thérapeutique spécifique mentionnée au 7°, soit de celle mentionnée au 11° du II du même article.
Le secteur interventionnel de l'établissement, mentionné à l'article R. 6123-201 du code de la santé publique, dispose de moyens de visualisation d'éventuelles complications vésicales ou urétrales, et justifie notamment la disponibilité d'un cystoscope au bloc opératoire, quelle que soit la technique choisie.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de nouvelles autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds prévues par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au 1° est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et pratiquant, sur le site considéré, la chirurgie gynécologique ou la chirurgie urologique.