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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique)


L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, avec l'accord du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, communiquer les observations de ce dernier au prestataire de services d'intermédiation de données faisant l'objet d'une procédure prévue à l'article 37 ou à la personne à l'origine de la saisine afin de recueillir, le cas échéant, leurs commentaires.