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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-387 du 28 avril 2025 précisant les modalités de coopération entre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre de certaines procédures en application de l'article 38 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique)


Avant toute décision relative aux pratiques en matière de services d'intermédiation de données qui soulèvent des questions relatives à la protection des données à caractère personnel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de recueillir, le cas échéant, ses observations.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sollicite les observations du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur les pratiques mentionnées à l'alinéa précédent s'agissant :
1° De l'instruction d'une demande par un prestataire de services d'intermédiation de données mentionnée au 1° de l'article 38 de la loi du 21 mai 2024 susvisée ;
2° De l'instruction d'une réclamation par une personne physique ou morale mentionnée au 2° de l'article 38 de la même loi ;
3° D'une procédure prévue à l'article 37 de la même loi à l'encontre d'un prestataire de services d'intermédiation de données.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'ouverture et des suites de la procédure mentionnée au présent 3°.