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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la prise en charge des complications graves faisant suite à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2025 encadrant la pratique des actes associés à la prise en charge des complications graves faisant suite à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique)


L'explantation mentionnée à l'article 1er est pratiquée par des chirurgiens urologues ou gynécologues formés, selon les cas, à l'explantation de bandelettes sous-urétrales destinées au traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme ou des implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute.
Cette formation repose sur une formation pratique acquise auprès d'un chirurgien expérimenté.
Après cette formation, une pratique régulière est nécessaire.