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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle)


En cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.