Articles

Article D2324-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D2324-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-2-2 est publié sur les sites internet du conseil départemental et de la caisse d'allocations familiales, en sa qualité de secrétaire du comité départemental des services aux familles. Il est également annexé à la synthèse des travaux du comité départemental des services aux familles, prévue à l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le bilan mentionné au I présente notamment les informations suivantes :

1° Le nombre total d'inspections et de contrôles réalisés par chaque autorité compétente, concernant :

a) Des établissements et services d'accueil du jeune enfant, en précisant leur catégorie mentionnée à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, le statut de droit privé ou public du gestionnaire et leur modalité de financement, en particulier s'il existe une convention de financement mentionnée à l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale allouant la prestation de service unique à l'établissement ou une tarification ouvrant droit pour le parent au versement du complément de libre choix du mode de garde selon les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-6 du même code ;

b) Des assistants maternels, en précisant s'ils exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels ;

c) Le cas échéant, des personnes morales ou entrepreneurs individuels qui exercent une activité de garde d'enfant de moins de trois ans, au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

2° Les principales non-conformités à la loi et la réglementation constatées lors des contrôles ;

3° Le nombre et la nature des suites données aux contrôles, dont :

a) Celles mentionnées aux I à V et, lorsqu'elles concernent les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, au VI de l'article L. 2324-3 du même code ;

b) Celles prononcées au titre des dispositions de l'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Les suspensions et retraits d'agréments pour l'exercice de la profession d'assistant maternel, en précisant si les assistants maternels exercent à leur domicile ou en maison d'assistants maternels.