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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du service de la justice militaire)

Le personnel de la réserve opérationnelle ou de la réserve spécialiste du service de la justice militaire, recruté sur le fondement des articles L. 4211-1 ou L. 4221-3 du code de la défense, doit posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. La fiche de poste précise, le cas échéant, les contraintes liées à l'emploi.

L'existence d'une éventuelle restriction médicale ne remet pas en cause le recrutement d'un réserviste opérationnel ou d'un réserviste spécialiste sur un emploi du service de la justice militaire, sauf mentions particulières au regard des missions confiées.