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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2025 portant délégation de signature (direction générale de l'offre de soins))

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Les marchés publics, conclus selon une procédure formalisée ou adaptée, sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à adjoint de sous-directeur.