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Article L121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

Article L121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)

La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.