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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

I. - Les systèmes de transport par cyclo-draisine mis en service avant le 31 décembre 2025 sont réputés conformes aux exigences mentionnées à l'article 63, sous les conditions suivantes :

1° L'exploitant adresse au préfet, avant le 31 mai 2025 ou dans les deux mois après la date de mise en service, les documents tenant lieu provisoirement de règlements de sécurité de l'exploitation et de plan d'intervention et de sécurité ainsi que la désignation de la personne référente en application de l'article 69 ;

2° L'exploitant présente au préfet avant le 31 mars 2026 :

a) Un dossier de présentation du système décrivant l'infrastructure et les véhicules. Le contenu de ce dossier est défini par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité mentionnés respectivement aux articles 69 et 71. Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont instruits par le préfet dans les conditions définies par le titre V.

En cas de non-respect de ces délais, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

II. - Le premier rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système de transport par cyclo-draisine mentionné à l'article 92 porte sur l'année 2025.