Compétence professionnelle des inspecteurs.
1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui remplissent les critères minimaux fixés à l'annexe 150-1. VIII et qui sont habilités à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.
2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.
Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Ces personnes ne doivent pas non plus être employées par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.
Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.
3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. La carte est délivrée ou renouvelée par le Ministre chargé de la mer, sur demande de la direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer.
4. La carte d'identité contient les informations suivantes :
a. Le nom du titulaire de la carte ;
b. Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;
c. La signature du titulaire de la carte ;
d. Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.
Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.