Prérogatives d'inspection.
Les inspecteurs habilités par une direction interrégionale de la mer ou la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération.
Les inspecteurs habilités qui effectuent des tâches de vérification dans les domaines énumérés à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et qui sont affectés au sein d'une direction interrégionale de la mer ou à la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peuvent maintenir cette habilitation.
Lorsqu'un inspecteur ne respecte plus les conditions de maintien ou de renouvellement de l'habilitation, la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port détermine les conditions pour permettre son maintien ou son renouvellement conformément aux dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris.
Un inspecteur habilité par la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peut effectuer individuellement des inspections dans tout port français. En cas d'inspection d'un navire, il lui appartient d'en informer préalablement le chef de centre de sécurité des navires territorialement compétent pour effectuer ces inspections.