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Article R6327-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6327-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.