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Article R6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.