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Article R6325-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.