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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité et du règlement de sécurité de l'exploitation.

Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Elle devient caduque si, dans un délai d'un an à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.