Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus aux articles 33 et 81-1.