Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement doit prévoir au minimum :
- que les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté et les producteurs adhérents des éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objet du contrat, dont disposent les opérateurs de gestion des déchets, afin que ces producteurs puissent prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus, conformément aux dispositions de l'article R. 543-176 du code de l'environnement ;
- les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé, visant à s'assurer du respect par l'opérateur, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat aux prescriptions de traitement prévues par l'arrêté du 23 novembre 2005 modifié relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. A la demande de l'opérateur, ces audits peuvent être réalisés au travers d'organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. La totalité de ces frais sont alors à la charge de l'opérateur ;
- les modalités de suspension dudit contrat par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé en cas de non-respect des prescriptions de traitement précitées ;
- les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés afin d'assurer la traçabilité de ces derniers jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés au-delà des exigences réglementaires ;
- les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés afin d'assurer l'extraction préservante des batteries en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage ;
- le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés d'exécuter une partie de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques objet du contrat, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.
Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement prévoit que les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés remettent un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques objet du contrat, avec le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la référence précise, la date de début et la date de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect desdits contrats.