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Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement)


Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement doit prévoir au minimum :


- que les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté et les producteurs adhérents des éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets objet du contrat, dont disposent les opérateurs de gestion des déchets, afin que ces producteurs puissent prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus, conformément aux dispositions de l'article R. 543-176 du code de l'environnement ;
- les modalités de contrôle, par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat jusqu'à leur traitement final, incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement ;
- que les informations relatives à la gestion desdits déchets sont enregistrées au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques prévu à l'article R. 543-202 du code de l'environnement par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés. Lesdits contrats doivent garantir que les informations relatives à la gestion de tout lot de déchets sont enregistrées une seule et unique fois au registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques ;
- les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés afin d'assurer la traçabilité de ces derniers jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés au-delà des exigences réglementaires ;
- le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés d'exécuter une partie de la gestion des déchets mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.


Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement prévoit que les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés remettent un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets mentionnés au I de l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement, avec le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la référence précise, la date de début et la date de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect desdits contrats.