Articles

Article R6325-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6325-49-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.