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Article 63-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 63-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas :

1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ;

2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement.