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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « boxe anglaise » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « boxe anglaise » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :


« - justifier de la capacité à réaliser un assaut en boxe anglaise de niveau équivalent gant orange.


« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigences préalables consistant en :


« - la réalisation de deux séquences d'une minute chacune, au cours desquelles le candidat effectue des situations d'assaut libre avec deux partenaires différents ;
« - la réalisation de deux séquences d'une minute chacune au cours desquelles le candidat démontre, hors opposition, deux techniques d'exécution de la boxe tirées au sort.


« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la boxe ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »