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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « boxe anglaise » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « boxe anglaise » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la boxe anglaise ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation en boxe anglaise.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, de boxe anglaise pour un groupe de quatre pratiquants minimum et quatorze pratiquants maximum. Cette séquence de vingt minutes maximum est suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.