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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 autorisant la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques du traitement de données à caractère personnel dénommé PILOT CF)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 autorisant la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques du traitement de données à caractère personnel dénommé PILOT CF)


I. - Sont traitées les données à caractère personnel suivantes :
1° Données d'identification des personnes physiques et morales :
a) S'agissant des entreprises et personnes morales : numéro SIREN, dénomination, code et libellé NACE (nomenclature des activités économiques dans la communauté européenne), forme juridique, dates de création et de cessation d'activité, adresse du siège social ;
b) S'agissant des personnes physiques : numéro fiscal, noms et prénoms, date et lieu de naissance, date de décès, civilité, situation familiale, adresse fiscale de taxation et adresse d'envoi et, le cas échéant, numéro SIREN de l'entreprise dirigée par la personne physique ou des sociétés dont elle est associée ;
c) S'agissant des agents habilités de la direction générale des finances publiques : identification de l'agent intervenant sur les affaires, données relatives aux rôles des agents et aux interventions réalisées.
2° Données fiscales :
a) S'agissant des entreprises et personnes morales : obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), adresse fiscale de taxation ;
b) S'agissant des personnes physiques : obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), adresse fiscale de taxation, année de déclaration, indicateur de dossier fort enjeu.
3° Données à caractère économique et financier en lien avec les affaires et activités de contrôle fiscal :
a) Eléments descriptifs du déroulement des affaires et activités liées au contrôle fiscal : identification, avancement et gestion de l'affaire et de l'activité, données relatives aux interventions, données liées à la gestion des documents, données relatives aux axes et aux motifs de programmation, données liées aux procédures envisagées et aux rectifications, données relatives aux procédures pénales, données relatives aux mises en recouvrement, identification des risques de minoration des impôts payés ou des déclarations déposées, identification et cotation des risques pesant sur le recouvrement, pièces de procédure, données relatives aux dispositifs légaux garantissant l'opposabilité de la prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal aux fins d'améliorer la sécurité juridique des contribuables ;
b) Données saisies par les agents dans les zones de commentaires libres, ne comportant pas d'appréciation subjective ou de données relevant des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2016/679 susvisé, et limitées à la saisie d'informations objectives, pertinentes et appropriées, nécessaires au bon suivi du dossier.
4° Données issues des travaux de valorisation menés par le bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données :
a) S'agissant des entreprises et personnes morales : dénomination de la personne ou de l'entreprise, numéro SIREN, adresse fiscale de l'entreprise, code de l'activité principale, forme juridique, obligations fiscales, identification et cotation du risque fiscal, identification des dossiers devant être examinés, axes de contrôle ;
b) S'agissant des personnes physiques : nom, date de naissance, date de décès, numéro SIREN de l'entreprise dont la personne est dirigeante ou associée, situation familiale, adresse fiscale de taxation, année des revenus concernés, obligations fiscales, indicateur de dossier à fort enjeu.
II. - Les connexions à la base effectuées par les agents de la DGFiP et de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur et du dossier consulté ainsi que des date et heure de la consultation. Elles sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la consultation, puis deux ans en base d'archivage.