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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
25.1. Délai d'acheminement
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de zéro (0) heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à destination est de vingt-quatre (24) heures.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
25. 2. Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 25.1 ci-dessus.
25. 3. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre ou son représentant a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée à l'acceptation expresse de la DISL par le transporteur et au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 20 ci-dessus.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.