Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Dommages autres qu'à la marchandise transportée.
Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, ne peut excéder en ce qui concerne tous les autres dommages nés de l'exécution du contrat, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie notoirement solvable, un montant maximal de 300 000 €.