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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Livraison contre remboursement.
21.1. La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre ou son représentant conformément aux dispositions de l'article 3.
21.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire ou son représentant en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, ou tout mode de règlement y compris en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
21.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit (8) jours ouvrables à compter de sa remise.
21.4. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
21.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.