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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
La rémunération du transporteur comprend :


- le prix du transport stricto sensu ;
- le prix des prestations annexes ;
- les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
- toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.


19.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, et plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée comme la nécessité d'un nettoyage spécifique, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
19.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu.
Tel est le cas notamment :


- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
- de la livraison contre remboursement ;
- les mises à disposition de personnel effectuées dans le cadre des articles 8-A-5 b, 8-A-6 b, 9-A-3 b, 9-A-4 b ci-dessus ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et déchargement ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
- des opérations de pesage ;
- des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ;
- de la pose des scellés.


19.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
19.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
19.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
19.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.