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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Annulation du transport.
L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncées moins de vingt-quatre (24) heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.