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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement.
Les lieux désignés par le donneur d'ordre ou son représentant doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manœuvres nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.