Opérations de chargement.
7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
A. Dans le cas général :
1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat ;
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre ou son représentant constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise ;
3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;
4. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ;
5. L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;
6. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant ;
7. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;
8. Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l'apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l'objet d'une vérification contradictoire ;
B. Dans le cas d'installations automatiques de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement :
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ;
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule ;
3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ;
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ;
5. Le donneur d'ordre ou son représentant est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement.