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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Matériel de transport.
Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre ou par son représentant.
En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d'établir la faute du donneur d'ordre ou de son représentant à l'origine des dommages. Il en est de même pour l'expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement.