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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5 et 6 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.