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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux examens professionnels de sélection pour l'accès à certains grades des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement)

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5,6 et 6-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.