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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de la campagne 2023)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de la campagne 2023)

I.-Date de référence :

La date de référence est le 15 avril de l'année civile suivant l'année civile du dépôt de la demande d'aide.

II.-Date de référence de la campagne précédente :

La date de référence de la campagne précédente est le 15 avril de l'année civile du dépôt de la demande d'aide.

III.-Animaux éligibles :

Les animaux éligibles à l'aide sont :

a) Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis le 15 octobre précédent.

b) Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente.

c) Les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente.

Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.

Pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.

Pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.

IV.-Unité de gros bétail :

Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail.

V.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence.

Le classement des types raciaux est fixé en annexe I.

VI.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.

VII.-Surface fourragère :

La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2015 susvisé, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide.

Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes :

-les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ;

-les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager.

VIII.-Nouveau producteur :

On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile « n-3 » précédant la demande d'aide.

Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.