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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d'Etat pour l'établissement d'un certificat de décès dans le cadre de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d'Etat pour l'établissement d'un certificat de décès dans le cadre de l'article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025)


La formation relative à l'établissement d'un certificat de décès par un infirmier diplômé d'Etat mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du code général des collectivités territoriales comprend deux parties :


- une partie enseignement obligatoire qui, si elle est validée, donne lieu à une attestation de formation ;
- une partie additionnelle facultative.


La partie « enseignement obligatoire » est composée d'un module « Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel », d'un module « administratif et juridique » et d'un module « système d'information ».
La partie « additionnelle facultative » est composée d'une séance de supervision réalisée au minimum trois mois après l'obtention de l'attestation de formation.
Le contenu de ces deux parties est annexé au présent arrêté.