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Article D2213-1-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2213-1-1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.

Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique.