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Article R*80 B-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 B-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.