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Article R*80 C-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 C-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.