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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, dans les activités suivantes :

a) La recherche et l'extraction des minéraux solides terrestres ;

b) La recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;

c) La recherche et la valorisation des stockages souterrains d'énergie ;

d) La gestion de l'après-mine ;

e) La capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2).