Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

La médaille des mines comporte trois échelons :

La médaille d’argent peut être accordée aux personnes comptant dix ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er ;

La médaille de vermeil peut être accordée aux personnes comptant quinze ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er ;

La médaille d’or peut être accordée aux personnes comptant vingt ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er.

La médaille des mines peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans les activités mentionnées à l'article 1er.