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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

La durée des services exigés pour l’attribution de la médaille des mines pourra être réduite par décision du ministre chargé de l'industrie en faveur des personnes qui justifieront de mérites exceptionnels.