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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

La médaille des mines comporte trois échelons :

La médaille d’argent peut être accordée aux agents comptant quinze ans d’activité dans les entreprises minières ;

La médaille de vermeil peut être accordée aux agents comptant vingt ans d’activité dans les entreprises minières ;

La médaille d’or peut être accordée aux agents comptant trente ans d’activité dans les entreprises minières.