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Article 151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Pour l'instruction des demandes d'enregistrement mentionnées à l'article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande.