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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.