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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.